Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision no 95-835 du 19 décembre 1995, publiée au Journal officiel des 8 et 9 janvier 1996, reconduite par la décision no 2000-763 du 13 juin 2000, publiée au Journal officiel du 24 novembre 2000, autorisant la SARL SPA à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Scoop ;
Vu la convention signée entre la Société de publicité audiovisuelle et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 12 et 21 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention la SARL SPA s'est engagée à ce qu'au moins 25 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ;
Considérant qu'au mois de septembre 2001 Radio Scoop a diffusé 17 % de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ; qu'ainsi la SARL SPA ne respecte pas ses engagements conventionnels,
Décide :
Art. 1er. - La SARL SPA est mise en demeure de respecter ses obligations conventionnelles en matière de quotas de chansons d'expression française à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la SARL SPA, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 novembre 2001.